L’essentiel : (1) Le futur Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) doit concilier les enjeux de développement économique et de préservation du cadre de vie du territoire métropolitain.  (2) Les règles du futur RLPi doivent être adaptées à la diversité des situations des communes de la Métropole, mises en œuvre de manière pragmatique mais effective, et être accompagnées de sanctions appropriées en cas de non-respect. (3) Dans les centres villes et les secteurs protégés, toute publicité murale ou scellée au sol devrait être prohibée, sans préjudice de la possibilité d’apposer un affichage publicitaire sur des bâches d’échafaudage lors de travaux sur des immeubles classés ou inscrits. Les règles sur les enseignes doivent faire l’objet  d’un réel dialogue avec les commerçants. (4) Dans les zones résidentielles, l’affichage publicitaire doit favoriser les supports de 4 et 8m² ; ceux de 12m² doivent être réservés à des cas particuliers. Les nouvelles règles ne doivent pas porter atteinte aux revenus que les propriétaires tirent de dispositifs publicitaires existants positionnés sur des parcelles privées et doivent veiller à ne pas porter atteinte aux contrats en cours. (5) Faute de données objectives disponibles, il n’est pas possible de prendre position sur une éventuelle interdiction large des dispositifs de publicité numérique. (6) Il est nécessaire de réglementer la présence de dispositifs numériques à l’intérieur des vitrines des commerces, ainsi que les nouvelles formes de publicité sur le domaine public sans support physique (street-marketing). (7) ll y a lieu de lancer une réflexion sur la limitation de la présence de dispositifs publicitaires – quelle que soit leur forme- aux abords des établissements scolaires.

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Par délibération du 23 février 2018, la Métropole du Grand Nancy a prescrit l’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) et en a défini les objectifs ainsi que les modalités de concertation préalable à son approbation. Cette concertation a été lancée le 11 avril 2022.

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette contribution de l’association « Les Nancéiens », laquelle se concentre sur la situation de la ville de Nancy.

De manière générale, « Les Nancéiens » :

  • souscrivent aux objectifs fixés par la délibération du 23 février 2018, consistant à concilier les enjeux de développement économique et de préservation du cadre de vie du territoire métropolitain, tout en garantissant une cohérence de l’affichage sur le territoire ;
  • réfutent toute vision dogmatique tendant à rejeter, en bloc et sans nuance, la présence d’affichage en ville ;
  • insistent sur la nécessité que les règles qui seront contenues dans le futur RLPi soient adaptées à la diversité des situations des communes de la Métropole, soient mises en œuvre de manière pragmatique mais effective, et soient accompagnées des sanctions appropriées en cas de non-respect ;
  • partagent, dans leur substance, les 6 orientations thématiques évoquées dans le cadre de la concertation, sur la base desquelles s’articule la présente contribution.

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1/ Centres-villes et secteurs patrimoniaux

En ce qui concerne les publicités, « Les Nancéiens » sont favorables à la limitation à des petits formats, dans les centres-villes et dans certains secteurs patrimoniaux délimités (en l’occurrences les sites classés, les sites inscrits et le site patrimonial remarquable). Dans ces secteurs, toute publicité murale ou scellée au sol devrait être prohibée, au profit des seules publicités sur mobilier urbain, dont le nombre semble, à l’heure actuelle, suffisant et ne saurait être densifié. Dans ces secteurs, la possibilité d’utiliser de manière accrue ce mobilier pour la diffusion des messages d’utilité publique devrait être envisagée.

Toutefois, l’interdiction qui vient d’être évoquée devrait être sans préjudice de la possibilité d’apposer un affichage publicitaire sur des bâches d’échafaudage lors de travaux sur des immeubles classés ou inscrits, en application de l’article L 621-29-8 du code du patrimoine. Un tel affichage peut en effet, par les revenus qu’il génère, contribuer ou inciter à l’entretien ou à la rénovation du bâtiment en cause par son propriétaire, qu’il soit public ou privé.

En ce qui concerne les enseignes, « Les Nancéiens » souscrivent à la volonté d’une meilleure intégration aux façades commerçantes. Il conviendrait néanmoins, en opposition aux modes de faire récents, d’assurer un réel dialogue avec les commerçants souhaitant installer de nouvelles enseignes et avec ceux qui seront dans l’obligation de modifier celles en place.

À cet effet, le futur RLPi devrait contenir des prescriptions esthétiques, élaborées en lien avec l’UDAP et en concertation étroite avec les associations de commerçants. Un guide métropolitain de « bonnes pratiques » pourrait également être élaboré, également en concertation avec les parties intéressées, à la suite de l’adoption du règlement, et ce sur le modèle de celui existant à Nancy.

2/ Zones résidentielles

« Les Nancéiens » souscrivent, de manière globale, à la volonté d’amélioration de la qualité du cadre de vie par un affichage plus limité en zone résidentielle.

À cet effet, l’édiction de règles de densité empêchant l’accumulation de supports sur de petites parcelles peut être utile. L’encadrement des formats, qui devrait favoriser les supports de 4 et 8m² et limiter ceux de 12m² à des cas particuliers, est également envisageable.

Toutefois, « Les Nancéiens » souhaitent apporter deux nuances.

D’une part, la diversité de situations existant au sein des zones résidentielles, qui ne sont pas homogènes dans leurs caractéristiques, nécessite de faire preuve de pragmatisme. Il n’y donc pas lieu d’édicter des règles générales, qui ne pourraient pas faire l’objet de dérogations ou d’appréciations au cas par cas.

D’autre part, il est impératif de veiller à ce que, dans un contexte économique particulièrement dégradé, l’édiction de nouvelles règles ne porte pas atteinte aux revenus que les propriétaires tirent de dispositifs publicitaires existants. En effet, de tels dispositifs peuvent représenter une source de revenus pour des propriétaires ou des copropriétaires et peuvent ainsi contribuer à réaliser des travaux d’entretien ou de rénovation qui, sans cette ressource, ne seraient pas réalisés. Tel est en particulier le cas s’agissant d’immeubles collectifs. Il conviendra, en tout état de cause, de veiller à ne pas porter atteinte aux contrats en cours. Ce point de vigilance s’applique également aux règles qui pourraient être édictées en dehors des zones résidentielles.

3/ Abords de la Meurthe, des canaux, des rivières, et des parcs

« Les Nancéiens » partagent l’objectif de limitation de la publicité aux abords immédiats de ces secteurs.

Toutefois, d’une part, ces secteurs devront cependant être définis avec précision, tout comme l’emprise concernés par la notion d’« abords ».

D’autre part, il apparait nécessaire de tenir compte de l’intégration éventuelle de ces secteurs dans un milieu urbain dense, comme c’est le cas, à Nancy, des rives de Meurthe, du canal de la Marne au Rhin ainsi que de certains parcs publics comme, par exemple, le parc Charles III ou le parc Bonnet. Cette situation devrait impliquer certaines nuances dans l’application des limitations en cause.

4/ Secteurs commerciaux et d’activités

« Les Nancéiens » marquent leur accord pour que les règles relatives aux enseignes soient adaptées aux spécificités de chaque zone et que les publicités disposent de la visibilité nécessaire à la diffusion de leur message et gagnent en lisibilité.

5/ Axes de communication

« Les Nancéiens » se montrent favorables à ce que l’affichage soit adapté aux axes de communication du territoire.

En ce qui concerne les publicités, l’objectif de permettre l’installation de grands supports publicitaires lorsque le bâti et la largeur des voies s’y prêtent est totalement partagé. Cela relève du nécessaire pragmatisme devant guider la mise en œuvre du futur RLPi.

Quant à la limitation des formats et de la densité des supports publicitaires en entrées de ville ou sur les ponts, la volonté de dégager des vues est légitime. Toutefois, et à nouveau, il convient de tenir compte des situations concrètes concernées, et notamment de l’intégration de l’entrée de ville ou du pont concernés dans un milieu urbain dense. Ainsi, l’entrée de Malzéville par la D321 ne s’apparente pas à l’entrée dans Nancy par la rue de Laxou.

Pour ce qui est de la volonté de réglementer la publicité aux abords des voies ferrées, si elle peut être compréhensible, elle ne semble pas, à priori, répondre à un besoin spécifique existant.

En ce qui concerne les enseignes, la volonté d’édicter des règles permettant aux enseignes de gagner en lisibilité et de limiter les surenchères de formats ne peut qu’être partagé, tout comme celle de favoriser les supports communs. Dans les deux cas, une forme d’harmonisation des formats et des prescriptions esthétiques est souhaitable.

6/ Affichages lumineux et numériques

En ce qui concerne les publicités, « Les Nancéiens » s’interrogent sur la volonté d’interdire de manière large les dispositifs numériques. En effet, les enjeux liés à la pollution lumineuse et l’objectif d’encadrer la présence de ce type de publicité peuvent aisément être partagés. Toutefois, l’affichage numérique ne doit pas faire l’objet d’une opposition dogmatique de principe. Il convient que toute décision à cet égard se fonde sur des données objectives, relatives, en particulier, aux externalités négatives découlant de la construction, l’installation, la consommation, l’entretien, la durée de vie, le recyclage, etc… de ces dispositifs et des dispositifs classiques. À ce stade, aucune donnée objective n’est fournie à cet égard et ne permet donc de légitimer une interdiction large. En l’état, en l’absence de ces données « Les Nancéiens » réservent donc leur position à l’égard d’une interdiction large des dispositifs de publicité numérique, ainsi qu’à la limitation de ceux éclairés par projection ou transparence.

En ce qui concerne les enseignes, « Les Nancéiens » sont favorables à un encadrement, visant à ce que les dispositifs numériques soient adaptés à leur lieu d’implantation et à ce qu’ils soient prohibés dans les secteurs des sites classés, des sites inscrits et du site patrimonial remarquable, ainsi qu’aux abords immédiats des bâtiments faisant l’objet d’une protection spécifique.

En ce qui concerne tant les publicités que les enseignes lumineuses, il conviendrait, d’étendre la plage d’extinction nocturne à la période entre 23h et 7h, sans préjudice de la prise en compte, s’agissant des enseignes, de la période d’activité des commerces concernés.

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En conclusion, comme sur d’autres politiques, concertation et approche pragmatique doivent être les maîtres mots de la mise en œuvre du futur RLPi. La concertation ne doit pas être qu’un slogan ou un affichage comme on peut trop souvent le constater. Le dialogue avec les acteurs économiques, au premier chef desquels figurent les professionnels du secteur de l’affichage ainsi que les commerçants, doit être ouvert et réactif. Tel doit également être le cas les (co)propriétaires éventuellement concernés par les évolutions attendues.

En tout état de cause, au-delà des orientations thématiques qui viennent d’être évoquées, « Les Nancéiens » souhaitent également attirer l’attention sur les points suivants :

1/ Il apparait nécessaire, comme le permet la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de réglementer la présence de dispositifs numériques à l’intérieur des vitrines des commerces. En effet, la limitation ou l’interdiction d’autres supports de publicité a généralement pour effet de développer ces dispositifs, qui échappent de fait à la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. Ce phénomène n’est à ce jour pas encadré. Or, si une interdiction totale n’apparait pas opportune, la présence de ces dispositifs dans les vitrines de centres-villes et des secteurs patrimoniaux pourrait être régulée, notamment par la limitation de leur surface, ainsi que de leur puissance et de leur durée d’éclairage. Cette régulation devrait également être effectuée en concertation avec les associations de commerçants.

2/ Il conviendrait par ailleurs de réfléchir à limiter la présence de dispositifs publicitaires – quelle que soit leur forme- aux abords des établissements scolaires, ou à tout le moins, de réglementer la nature de l’affichage pouvant être apposés sur de tels dispositifs (par. ex, en n’autorisant qu’un affichage non commercial). L’objectif est de limiter l’exposition des plus jeunes aux publicités.

3/ En complément de la remarque figurant ci-dessus concernant les bâches d’échafaudage, il y aurait lieu de maintenir la possibilité d’apposer des publicités et pré-enseignes sur des palissades de chantier.

4/ Eu égard à leur développement, il apparait nécessaire que le futur RLPi contiennent des dispositions spécifiques relatives aux nouvelles formes de publicités (en particulier de street-marketing), ne nécessitant pas de support autre que l’espèce public (éclairage ou peinture du trottoir par exemple).

5/ Enfin, même si la Métropole de Nancy ne semble, à ce stade, pas concernée par ce type de dispositif, il pourrait être souhaitable que le futur RLPi contiennent une interdiction, de principe, des publicités en toitures ou toit terrasse, en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elles portent au cadre de vie.